J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 décembre 1999 relatif à la frappe et à la mise en circulation de pièces commémoratives de 500 F, 50 F, 10 F et 5 F


NOR : ECOT0014078A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 relative à la loi de finances pour 1999 ;
Vu le décret no 69-890 du 24 septembre 1969 autorisant la fabrication de nouvelles pièces de 5 F ;
Vu le décret no 74-797 du 23 septembre 1974 autorisant la fabrication de pièces de 50 F ;
Vu le décret no 74-798 du 23 septembre 1974 autorisant la fabrication de nouvelles pièces de 10 F ;
Vu le décret no 89-300 du 10 mai 1989 autorisant la fabrication de pièces de 500 F,
Arrête :



Art. 1er. - La composition et les caractéristiques des pièces de 500 F en or, de 50 F en or, de 10 F en argent et de 5 F en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Elles sont frappées au millésime 2000 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.

Art. 2. - Les pièces sont émises à l'occasion du passage à l'an 2000.
L'avers et le revers sont conformes aux modèles dessinés par Yves Saint-Laurent.
Avers : la composition met en scène la silhouette du grand couturier et celle d'un élégant mannequin. Entre les deux personnages, la signature d'Yves Saint-Laurent. Face à eux, un décor composé de lys, où est inscrit le millésime 2000.
Revers : symbole originel de deux serpents formant un coeur d'où rayonnent la lumière et la vie. Sur le pourtour : le millésime 2000, la valeur faciale « 500 FRANCS », « 50 FRANCS », « 10 FRANCS » ou « 5 FRANCS » et la devise républicaine « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE ». Entre les trois termes de la devise figurent une colombe de la paix et un chien, symbole de fidélité.

Art. 3. - Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :
- pièces de 500 F en or de qualité Belle Epreuve : 1 000 exemplaires ;
- pièces de 50 F en or de qualité Belle Epreuve : 2 000 exemplaires ;
- pièces de 10 F en argent de qualité Belle Epreuve : 30 000 exemplaires ;
- pièces de 5 F en argent de qualité Brillant Universel : 100 000 exemplaires.
Ces pièces ont cours légal.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1999.


Christian Sautter


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 51 du 01/03/20 0 page 3248 à 3249
ou en cliquant sur l'icône facsimilé